Article Y 1 : Etablissements assujettis
§ 1.Les
dispositions du présent chapitre sont applicables:
-
aux musées ;
- aux salles destinées à recevoir des expositions à vocation
culturelle (scientifique, technique ou artistique, etc.),
ayant un caractère temporaire dans lesquels leffectif
total du public admis est supérieur ou égal à lun
des chiffres suivants:
-
100 personnes en sous-sol ;
- 100 personnes en étages et autres ouvrages en élévation
- 200 personnes au total.
§ 2.
Les établissements à vocation commerciale sont assujettis
au type T.
Article Y 2 : Calcul de leffectif
§ 1.
Leffectif théorique du public admis est déterminé
à raison dune personne par cinq mètres carrés de la
surface des salles accessibles au public.
§ 2.
Dans les musées à caractère évolutif ou dans les salles
pouvant faire lobjet de présentations exceptionnelles,
la densité doccupation peut être supérieure, après
avis de la commission de sécurité ; dans ce cas, un système
de comptage doit être installé afin de ne pas dépasser leffectif
maximal préalablement fixé en fonction des dégagements proposés.
Cette densité peut également être diminuée, dans les mêmes conditions
sur demande justifiée du maître douvrage ou du chef
détablissement.